Entrainements annulés

Suite aux dernières annonces du gouvernement à propos de la crise sanitaire mondiale de Covid-19, nous vous confirmons que tous les entrainements sont annulés.

Nous n’avons pour l’instant pas d’informations sur la date de reprise.

Ci dessous les parties du décret concernant le sport:

Version en vigueur au 30 octobre 2020

Article 4

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

6° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie

Article 42

  1. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

II. Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

– l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

– les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire

– les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

– les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;

– les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;

– les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;

Article 43

Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public.

Article 46

I. – Sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l’article 1er et de l’article 3 :

1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;

2° Les plages, plans d’eau et lacs. Les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.

  1. – Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3. Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.
  2. – L’autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation

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